77. L’inspection externe d’un appareil muni d’un mécanisme d’ouverture à action rapide y compris un autoclave doit comprendre, en plus des éléments prévus aux articles 72 et 73, la vérification de l’état, du fonctionnement, de l’usure et de l’étanchéité du couvercle, des échappements, des indicateurs, des alarmes ainsi que des éléments de retenue et de verrouillage.
89-2018D. 89-2018, a. 77.